Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat.

2.   La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence.

3.   La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

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