Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   Les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, la section 5 du présent chapitre et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance.

2.   La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.

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