Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.
Article 57 - Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 22 juillet 2019 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement Bruxelles II ter n°2019/1111