Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sans préjudice des articles 41, 50, 56 et 57, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce dernier.

2.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

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