1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a) |
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et |
b) |
le certificat approprié délivré conformément à l’article 47. |
2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.
3. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.