Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juillet 2019

1.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution, suspend la procédure d’exécution, d’office ou à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, si le caractère exécutoire de la décision est suspendu dans l’État membre d’origine.

2.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution pour l’une des raisons suivantes:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b)

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré;

c)

une demande de refus d’exécution fondée sur l’article 41, 50 ou 57 a été présentée;

d)

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point b), elle peut impartir un délai pour introduire un recours.

4.   Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné ou de toute partie intéressée agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif.

L’exécution reprend dès que le grave danger physique ou psychique cesse d’exister.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction, avant de refuser l’exécution en vertu du paragraphe 6, prend toute mesure appropriée pour faciliter l’exécution conformément aux législations et procédures nationales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

6.   Lorsque le danger visé au paragraphe 4 revêt un caractère durable, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, sur demande, refuser l’exécution de la décision.

Décision0

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www.actu-juridique.fr · 4 mars 2021
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