Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2018
Sortie de vigueur : 16 mai 2023

1.   En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

2.   En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

3.   Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:

a)

pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et

b)

pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 30 % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

5.   Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre actualisées pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 6, peut transférer à d’autres États membres cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité au titre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

6.   Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe.

7.   Tout transfert de quotas annuels d’émissions au titre des paragraphes 4 et 5 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.

8.   Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité au titre de l’article 9 du présent règlement sans aucune limite quantitative, pour autant que le double comptage soit évité.

Décisions2


1CJUE, n° C-565/19, Arrêt de la Cour, Armando Carvalho contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 25 mars 2021

[…] 5 L'accord de Paris est axé sur le concept de « contributions déterminées au niveau national ». Son article 4, paragraphe 2, prévoit : […]

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2CEDH, Cour (grande chambre), CARÊME c. FRANCE, 9 avril 2024, 7189/21

[…] 5. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. Le président de la Cour a décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'affaire devait être attribuée à la même formation de la Grande Chambre que celle chargée des affaires Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (requête no 53600/20), et Duarte et autres c. Portugal et 32 autres (requête no 39371/20) (articles 24, 42 § 2 et 71 du règlement), lesquelles ont également fait l'objet d'un dessaisissement, respectivement par une chambre de la troisième section et par une chambre de la quatrième section.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 mars 2021

de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article. […] […]

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