Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2018
Sortie de vigueur : 16 mai 2023

1.   Une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2 est établie dans le registre de l’Union, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 1er. La réserve de sécurité s’ajoute aux flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7.

2.   Tout État membre peut bénéficier de la réserve de sécurité pour autant qu’il remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

avoir eu en 2013, selon les données publiées par Eurostat en avril 2016, un PIB par habitant aux prix du marché inférieur à la moyenne de l’Union;

b)

le cumul de ses émissions de gaz à effet de serre pour les années 2013 à 2020, dans les secteurs relevant du présent règlement, est inférieur au cumul de ses quotas annuels d’émissions pour les années 2013 à 2020; et

c)

ses émissions de gaz à effet de serre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030, bien qu’il:

i)

ait épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

ii)

ait fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et

iii)

n’ait pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.

3.   Tout État membre remplissant les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reçoit de la réserve de sécurité une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. Cette quantité n’est pas supérieure à 20 % de son dépassement d’objectif total pour la période 2013-2020.

S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article dépasse la limite visée au paragraphe 1 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

4.   Toute quantité subsistant dans la réserve de sécurité après la distribution effectuée conformément au premier alinéa du paragraphe 3 est répartie entre les États membres visés audit alinéa en proportion de leur déficit restant, mais sans le dépasser. Pour chacun de ces États membres, cette quantité peut s’ajouter au pourcentage visé audit alinéa.

5.   À l’issue de l’examen visé à l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013 pour l’année 2020, la Commission publie, en ce qui concerne chaque État membre qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, les quantités correspondant à 20 % du dépassement total au cours de la période 2013-2020, visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

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