1. Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur:
a) |
le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité; |
b) |
le propriétaire de l'argent liquide; |
c) |
le destinataire projeté de cet argent liquide; |
d) |
le montant et la nature de cet argent liquide; |
e) |
la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire; |
f) |
l'itinéraire de transport; |
g) |
les moyens de transport. |
3. Les informations sont fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, le moyen étant déterminé par l'État membre visé au paragraphe 1. Toutefois, lorsque le déclarant le demande, il est autorisé à fournir les informations par écrit. Lorsqu'une déclaration écrite a été déposée, une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande.
De ce fait, l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 ajoute à l'article 2 de l'Ordonnance une disposition selon laquelle les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ainsi que les délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits ne sont pas concernés par la neutralisation des délais mise en place par l'Ordonnance (Article 2 de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020). […]
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