Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 14 octobre 2015

1.  Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2.  Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.

3.  Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.



Décisions150


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 octobre 2020, n° 19-13.676 19-13.677 19-13.689
Annulation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] qui doit être considérée comme légale aussi longtemps que la Commission européenne n'a pas constaté son incompatibilité au marché intérieur (CJUE, 18 juillet 2013, c-6/12) ; qu'est une aide existante toute aide réputée existante conformément à l'article 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, c'est-à-dire toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription de dix ans imparti à la Commission pour la récupérer a expiré ; qu'en retenant que le délai de prescription invoqué par la société A l'eau solaire ne concernerait que la question du remboursements d'aides, […]

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2CJUE, n° C-387/17, Arrêt de la Cour, Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, 23 janvier 2019

[…] “aide existante” : […] iv) toute aide réputée existante conformément à l'article 15 ; v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

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3CJUE, n° T-448/18, Demande (JO) du Tribunal, Ryanair e.a./Commission, 18 juillet 2018

[…] Premier moyen faisant valoir que la décision attaquée porte atteinte aux dispositions relatives aux délais de prescription, prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589, portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE (2), et que cette décision n'est pas motivée, en ce que le délai de prescription de dix ans s'appliquait à deux accords de 2002 qui sont néanmoins visés dans la décision.

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

Les juges d'appel y ont relevé qu'à la date à laquelle ils statuaient, l'illégalité des aides versées au CELF procédait seulement de leur défaut de notification, en méconnaissance de l'article 88 du TCE (devenu l'article 107 du TFUE) de sorte que le préjudice commercial allégué par la SIDE était dépourvu de lien avec la faute commise par l'Etat en s'abstenant de notifier l'aide litigieuse. […] L'affaire ne s'est pas arrêtée là. […] Lambert AJDA 2008 p. 871 ; 15 avril 2016, Association Vent de colère ! Fédération nationale, n° 393721, p. 138, ccl. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er mars 2017

uri=celex%3A31999R0659">Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE Article 15 Délai de prescription […]

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www.actu-juridique.fr · 27 juin 2016
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