Délai de prescription
1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.
2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE EN CAS D'APPLICATION ABUSIVE D'UNE AIDE
Les juges d'appel y ont relevé qu'à la date à laquelle ils statuaient, l'illégalité des aides versées au CELF procédait seulement de leur défaut de notification, en méconnaissance de l'article 88 du TCE (devenu l'article 107 du TFUE) de sorte que le préjudice commercial allégué par la SIDE était dépourvu de lien avec la faute commise par l'Etat en s'abstenant de notifier l'aide litigieuse. […] L'affaire ne s'est pas arrêtée là. […] Lambert AJDA 2008 p. 871 ; 15 avril 2016, Association Vent de colère ! Fédération nationale, n° 393721, p. 138, ccl. […]
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