Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 14 octobre 2015

La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 10, l'article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 13, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis.



Décisions24


1CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] « Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. » 7. L'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 ( 5 ) dispose : « 1. Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article [108], paragraphe 3, du traité [FUE] est un taux en pourcentage annuel fixé par la Commission avant chaque année civile. 2. Le taux d'intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an. Si ces taux ne sont pas disponibles, c'est le taux du marché monétaire à trois mois qui sera utilisé ou, à défaut, le rendement des obligations d'État.

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2CJUE, n° C-349/17, Arrêt de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 5 mars 2019

[…] Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2005, L 25, p. 74), tel que modifié par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission, du 30 janvier 2008 (JO 2008, L 82, p. 1) (ci-après le « règlement no 794/2004 ») :

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3CJUE, n° C-442/21, Arrêt de la Cour, ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S et Danske Fragtmænd A/S contre Commission européenne, 10 novembre…

[…] 2 Aux termes de l'article 1 er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9) : […]

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