Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 14 octobre 2015

1.  Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l'article 6 suite à une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 7.

2.  Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l'aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.

3.  À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l'article 4, de l'article 7, de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 11.



Décisions80


1CJUE, n° C-633/11, Demande (JO) de la Cour, 8 décembre 2011

[…] il rejette le grief soulevé par la requérante tiré de la violation de l'obligation de notification de la décision de rectification, prévue à l'article 254, paragraphe 3, CE et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (1) (points 103 à 112 de l'arrêt);

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  • Principe de sécurité juridique·
  • Violation du droit de l'UE·
  • Contrôle des aides d'État·
  • Industrie hôtelière·
  • Aide de l'État·
  • Marché commun·
  • Concurrence·
  • Commission européenne·
  • Régime d'aide·
  • Hôtel

2CJCE, n° T-228/99, Arrêt du Tribunal, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen contre Commission des Communautés européennes, 6 mars 2003

[…] 111 S'agissant du droit de présenter des observations prévu à l'article 20 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), la WestLB estime qu'il n'est qu'une émanation du principe général du droit d'être entendu, que cet article applique sans pouvoir en limiter la portée dans le droit relatif aux aides d'État.

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  • Appréciation selon le critère de l'investisseur privé·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Décision de la commission en matière d'aides d'État·
  • Critères d'appréciation 16. actes des institutions·
  • Mise en œuvre du critère de l'investisseur privé·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Violation du principe d'égalité de traitement·
  • Affectation des échanges entre états membres·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Inclusion 2. aides accordées par les États

3CJCE, n° T-95/03, Arrêt du Tribunal, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de…

[…] 6 Le 20 juillet 2000, l'Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Association des exploitants des stations-service de la communauté autonome de Madrid), la Federación Catalana de Estaciones de Servicio (Fédération catalane des stations-service) et la Confederación Española de Estaciones de Servicio (Confédération espagnole des stations-service) ont saisi la Commission d'une plainte au titre de l'article 20 du règlement n° 659/1999. […]

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  • Examen par la commission 5. aides accordées par les États·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Phase préliminaire et phase contradictoire·
  • Portée 4. aides accordées par les États·
  • Utilisation de ressources publiques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Notion 3. actes des institutions·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Sources du droit communautaire
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