1. Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu'en soit la source, elle examine ces informations sans délai.
2. Le cas échéant, elle demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis.
3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée «injonction de fournir des informations»). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication.
Tout d'abord, les juges rappellent que le délai prévu par l'article 4§5 du règlement ne concerne que les aides préalablement notifiées et non les aides mise en œuvre illégalement, il s'agit d'une sorte de sanction de la part du législateur pour les Etats membres qui enfreignent les règles[10]. […] Ensuite, pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 10 §1 de ce même règlement, les juges rappellent les principes en matière de délai raisonnable[11] en droit des aides d'Etat. […]
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