1. Les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle prise en application de l'article 7, paragraphe 4.
2. Si, en dépit d'un rappel, un État membre omet de présenter un rapport annuel, la Commission peut agir conformément à l'article 18 à l'égard du régime d'aides concerné.
[…] Nous l'avons dit tout à l'heure, il résulte du paragraphe 1 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, […] aujourd'hui repris à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, prévoit que « la Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats » et que l'article 21 du règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 précise cette obligation en indiquant que les Etats communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports.
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