Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1999
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen

1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure formelle d'examen est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée «décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché commun et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision conditionnelle»).

5. Lorsque la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le marché commun, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision négative»).

6. Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

7. À l'issue du délai visé au paragraphe 6, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité.

Décisions117


1CJUE, n° C-131/15, Arrêt de la Cour, Club Hotel Loutraki AE e.a. contre Commission européenne, 21 décembre 2016

[…] «Pourvoi — Aides d'État — Exploitation d'appareils de loterie vidéo — Octroi par un État membre d'une licence exclusive — Décision constatant l'absence d'aide d'État — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 4, 7, […] Ensuite, des différences entre ces activités auraient été mises en exergue par l'avocat général Bot dans ses conclusions rendues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C-42/07, EU:C:2009:519). […]

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  • Obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen·
  • Décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Décision de ne pas soulever d'objections·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise

2CJUE, n° C-467/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 18 janvier 2017

[…] À l'appui de son recours, la République italienne a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 3, paragraphe 7, du règlement no 1535/2007 et, le second, de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement.

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • République italienne·
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  • Régime d'aide·
  • Modification·
  • Lait·
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3CJCE, n° T-426/04, Ordonnance du Tribunal, Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio contre Commission des Communautés européennes, 21 novembre 2005

[…] 23 Elle fait valoir, en substance, que l'invitation à retirer une proposition formulée dans le cadre de la notification d'un régime d'aides d'État, si elle est acceptée par l'État membre, produit le même effet juridique que la décision négative visée à l'article 7, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999, sans que soient respectées les garanties procédurales dont bénéficient les parties intéressées. Avec la lettre du 29 mai 2000, la Commission aurait « anticipé » sur l'appréciation qu'elle doit porter et exclu la recevabilité de la proposition des autorités italiennes avant même de mettre les intéressés en mesure de présenter leurs observations (arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 21).

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  • Invitation à apporter une modification au projet notifié·
  • Actes produisant des effets juridiques obligatoires·
  • Compatibilité d'une aide avec le marché commun·
  • Acte préparatoire 3. recours en annulation·
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  • Date de prise de connaissance de l'acte·
  • Recours en annulation - délais * délais·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Cas fortuit ou de force majeure
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Commentaires2


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 août 2019

[…] par l'adoption du règlement n° 800/2008, la Commission, premièrement, aurait transféré aux États membres la compétence pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État dont le montant n'excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l'article 6, § 2, de ce règlement, et, […]

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Olivier Pejout · Revue Jade

Ryanair soutien afin d'obtenir l'annulation de la décision de la Commission concernant la vente des actifs d'Alitalia à la CAI qu'elle ne pouvait prendre une décision conditionnelle sur la base de l'article 4§2 du règlement de procédure 659/1999 [3] . Par conséquent, elle aurait dû ouvrir une procédure formelle d'examen et rendre sa décision sur le fondement de l'article 7§4 du même règlement. […]

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