Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1999
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Procédure formelle d'examen

1. La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

2. Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Décisions176


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1204350
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 15-05-06-02 […] de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Aide·
  • Marché commun·
  • Pêcheur·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Commission européenne·
  • Entreprise·
  • Etats membres·
  • Bénéficiaire·
  • Incompatible

2CJCE, n° T-228/99, Arrêt du Tribunal, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen contre Commission des Communautés européennes, 6 mars 2003

[…] Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 6 mars 2003. – Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen contre Commission des Communautés européennes. – Aides d'État – Incompétence de la Commission – Violation des droits de la défense – Violation des formes substantielles – Notion d'aide – Violation des articles 87 CE et 295 CE – Investisseur opérant dans une économie de marché – Taux de rémunération approprié – Violation de l'obligation de motivation. – Affaires jointes T-228/99 et T-233/99.

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  • Appréciation selon le critère de l'investisseur privé·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Décision de la commission en matière d'aides d'État·
  • Critères d'appréciation 16. actes des institutions·
  • Mise en œuvre du critère de l'investisseur privé·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Violation du principe d'égalité de traitement·
  • Affectation des échanges entre états membres·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Inclusion 2. aides accordées par les États

3CJUE, n° C-131/15, Arrêt de la Cour, Club Hotel Loutraki AE e.a. contre Commission européenne, 21 décembre 2016

[…] 6. Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

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  • Obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen·
  • Décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Décision de ne pas soulever d'objections·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise
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