Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 14 octobre 2015

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 92, paragraphe 1, du traité;

b) «aide existante»:

i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de l'annexe IV, point 3 et de l'appendice de ladite annexe de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et de l'annexe V, point 2 et point 3, alinéa b), et de l'appendice de ladite annexe de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur;

ii) toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le présent règlement, mais conformément à la présente procédure;

iv) toute aide réputée existante conformément à l'article 15;

v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;

c) «aide nouvelle»: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;

d) «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

e) «aide individuelle»: une aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui doit être notifiée;

f) «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité;

g) «aide appliquée de façon abusive»: une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d'une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 7, paragraphes 3 ou 4, du présent règlement;

h) «parties intéressées»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.



Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 09MA01390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2012, n° 1008892
Rejet

[…] 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2012, n° 1100348
Rejet

[…] Vu la réclamation, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour l'EURL HAPPY SERVICES dont le siège est XXX, par M e Massé, adressée au directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle, transmise d'office au tribunal par application de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscale ;

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Commentaires12


Vogel & Vogel · 11 avril 2022

Un prestataire ne peut, sous couvert de la brutalité de la rupture, seule indemnisable sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, demander la réparation du non-respect du terme contractuel. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

[…] L'article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), en vigueur à la date des faits en cause, était libellé comme suit :

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 août 2019

[…] par l'adoption du règlement n° 800/2008, la Commission, premièrement, aurait transféré aux États membres la compétence pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État dont le montant n'excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l'article 6, § 2, de ce règlement, et, […]

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