Article 17 - Coopération conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 14 octobre 2015

1.  La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité.

2.  Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Décisions73


1CJUE, n° C-111/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne, 4 décembre 2013

[…] ‘aide nouvelle': toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante; […] 3 L'article 17, paragraphe 2, de ce règlement dispose: «Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. […]» 4

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2CJUE, n° C-414/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting Woonlinie e.a. contre Commission européenne, 27 octobre 2016

[…] Le cadre juridique 3. La procédure d'examen des régimes d'aides existants est régie par les articles 17 à 19 du règlement (CE) no 659/1999 ( 5 ). 4. L'article 17 du règlement no 659/1999 prévoit ce qui suit :

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13 février 2014, 12NT00026, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " 1. […] les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : « (…) 1. […]

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