1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité.
2. Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.
En effet, l'article 108, paragraphe 2, […] n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107 […], elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ». […] Partant, chaque fois qu'une aide est illégalement versée (c'est-à-dire non notifiée ou ne respectant pas les régimes préalablement approuvés à l'image du RGEC n°651/2014 du 17 juin 2014 prolongé jusqu'au 31 décembre 2023) et déclarée incompatible par la Commission (qui dispose d'un monopole d'appréciation), cette dernière exige systématiquement sa récupération. […] Alors que l'état du droit en la matière était uniquement d'origine prétorienne, […]
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