Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juillet 1992

Objectifs du régime d'aides

Il est institué un régime communautaire d'aides cofinancées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», afin:

- d'accompagner les changements prévus dans le contexte des organisations communes de marchés,

- de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques communautaires en matière agricole et d'environnement,

- de contribuer à offrir aux agriculteurs un revenu approprié.

Ce régime communautaire d'aides est destiné à:

a) favoriser l'utilisation de pratiques de production agricole portant sur une diminution des effets polluants de l'agriculture, ce qui contribue également, par une réduction de la production, à un meilleur équilibre des marchés;

b) favoriser une extensification favorable à l'environnement des productions végétales et de l'élevage de bovins et ovins, y compris la reconversion de terres arables en herbages extensifs;

c) favoriser une exploitation des terres agricoles prenant en compte la protection et l'amélioration de l'environnement, de l'espace naturel, du paysage, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique;

d) encourager l'entretien des terres agricoles et forestières abandonnées là où cela s'avère nécessaire pour des raisons écologiques, de risques naturels ou d'incendie, et prévenir de ce fait les risques liés au dépeuplement des régions agricoles;

e) encourager le retrait des terres agricoles à long terme à des fins liées à l'environnement;

f) encourager la gestion des terres pour l'accès du public et les loisirs;

g) favoriser la sensibilisation et la formation des agriculteurs en matière de production agricole compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel.

Décisions6


1CJCE, n° C-336/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Republik Österreich contre Martin Huber, 14 mars 2002

[…] Le règlement vise à réaliser les objectifs de l'article 39 du traité CE (devenu article 33 CE), ainsi que cela ressort, notamment, des premier, cinquième et douzième considérants. […] La préférence donnée aux méthodes de production moins intensives et non polluantes a pour but, selon le Conseil et la Commission, notamment dans une situation de surproduction importante, la rationalisation de la production agricole et la garantie d'un emploi optimal des facteurs de production [article 39, paragraphe 1, sous a), du traité CE] ainsi que la stabilisation des marchés [article 39, paragraphe 1, sous c), du traité CE].

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2CJUE, n° C-298/12, Arrêt de la Cour, Confédération paysanne contre Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 3 octobre 2013

[…] «Agriculture — Politique agricole commune — Régime de paiement unique — Règlement (CE) no 1782/2003 — Calcul des droits au paiement — Fixation du montant de référence — Période de référence — Article 40, paragraphes 1, 2 et 5 — Circonstances exceptionnelles — Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) no 2078/92 et du règlement (CE) no 1257/1999 — Détermination du droit à revalorisation du montant de référence — Principe de confiance légitime — Égalité de traitement entre agriculteurs»

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3CJCE, n° C-336/00, Arrêt de la Cour, Republik Österreich contre Martin Huber, 19 septembre 2002

[…] Bien que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune prévoie que les États membres doivent prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique aux fins d'exclure la répétition d'aides cofinancées par la Communauté qui ont été indûment versées, à condition que l'intérêt de cette dernière soit également pris en considération. […]

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