Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 janvier 2000

1. Les autorités compétentes des États membres délivrent un certificat d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original du certificat d'exportation correspondant. Cette présentation doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de l'embarquement des produits couverts par le certificat. Les certificats d'importation sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

2. Les certificats d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de leur date de délivrance, période qui peut être prorogée de trois mois par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

3. La demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre en vue de l'obtention du certificat d'importation doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris, le cas échéant, son numéro de téléphone et de télécopieur et son numéro d'identification auprès des autorités nationales compétentes) ainsi que son numéro d'immatriculation à la TVA s'il y est assujetti;

b) le nom et l'adresse complète du déclarant;

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) le pays d'origine des produits et le pays de provenance;

e) une description des produits telle qu'indiquée dans le certificat d'exportation;

f) la quantité de chaque expédition;

g) la date et le numéro de délivrance du certificat d'exportation;

h) la date et la signature de l'importateur.

Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que la présentation des demandes soit effectuée par le biais d'une transmission ou d'une impression par des moyens électroniques. Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes des États membres.

4. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par un certificat d'importation.

Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE IAMBOR c. ROUMANIE (N° 1), 24 juin 2008, 64536/01

[…] Article 3 « Sur le plan régional, les services médicolégaux sont subordonnés aux comités exécutifs des conseils populaires (...) » Article 6 « L'Institut de recherches scientifiques « Prof. Dr. Mina Minovici » et ses filiales effectuent (...) des expertises médicolégales, sur demande des organes judiciaires habilités, en cas d'homicide, de coups et blessures (...), de déficiences dans la dispensation de soins médicaux, ainsi que tous autres examens médicolégaux prévus par le règlement d'application du présent décret. » 3. Le règlement d'application du décret no 446 du 25 mai 1966, approuvé par la décision no 1085/66 du Conseil des ministres de l'époque

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