Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Sortie de vigueur : 16 décembre 2016

1.   Lorsqu'une déclaration d'émissions satisfait aux exigences énoncées aux articles 11 à 15 ainsi qu'à celles énoncées aux annexes I et II, le vérificateur délivre, sur la base d'un rapport de vérification, un document de conformité pour le navire concerné.

2.   Le document de conformité contient les informations suivantes:

a)

l'identité du navire (nom, numéro d'identification OMI et port d'immatriculation ou port d'attache);

b)

le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité;

c)

l'identité du vérificateur;

d)

la date de délivrance du document de conformité, sa période de validité et la période de déclaration à laquelle il se rapporte.

3.   Les documents de conformité sont valables pendant dix-huit mois après la fin de la période de déclaration.

4.   Le vérificateur informe sans tarder la Commission et l'autorité de l'État du pavillon de la délivrance d'un document de conformité. Le vérificateur transmet les informations visées au paragraphe 2 au moyen de systèmes automatisés et de formats d'échange de données, y compris des modèles électroniques.

5.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les règles techniques pour les formats d'échange des données, y compris les modèles électroniques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

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