Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Sortie de vigueur : 16 décembre 2016

1.   Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, pour chaque navire à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre et pour chaque voyage à destination ou au départ de ce port, les paramètres suivants:

a)

le port de départ et le port d'arrivée, ainsi que la date et l'heure de départ et d'arrivée;

b)

la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

c)

les émissions de CO2;

d)

la distance parcourue;

e)

le temps passé en mer;

f)

la cargaison transportée;

g)

le transport effectué.

Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, une compagnie est exemptée de l'obligation de surveiller les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voyage pour un navire donné si:

a)

pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre; et

b)

le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration.

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