Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2015
Sortie de vigueur : 16 décembre 2016

Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie B, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:

a)

la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

b)

les émissions de CO2 totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement;

c)

les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

d)

les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

e)

les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

f)

les émissions de CO2 qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

g)

la distance totale parcourue;

h)

le temps total passé en mer;

i)

le transport total effectué;

j)

l'efficacité énergétique moyenne.

Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

Les compagnies peuvent également surveiller la consommation de combustible et les émissions de CO2 en opérant une distinction fondée sur d'autres critères définis dans le plan de surveillance.

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