Pour encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:
a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;
b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
c) mesures tendant à améliorer la qualité;
d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;
e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.
Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE 1
PAIEMENTS DIRECTS