Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 1999
Sortie de vigueur : 24 juillet 2001

Pour encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:

a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;

b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) mesures tendant à améliorer la qualité;

d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;

e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.

Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE 1

PAIEMENTS DIRECTS

Décisions2


1CJCE, n° C-239/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 3 juin 2003

[…] Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25: […]

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2CJCE, n° C-430/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 20 novembre 2008

[…] Par la présente demande de décision préjudicielle, le Raad van State (Pays-Bas) pose à la Cour des questions portant, d'une part, sur l'interprétation des dispositions du règlement (CE) n o 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000 , arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ( 2 ) , ainsi que sur la validité de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement et, de l'autre, sur l'interprétation des dispositions de la directive 85/73/CEE du Conseil, du , relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE ( 3 ) , telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du ( 4 ) .

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