1. Le producteur détenant sur son exploitation des bovins mâles peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2, par année civile et par exploitation.
2. La prime spéciale est octroyée au maximum:
a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de neuf mois ou
b) deux fois dans la vie de chaque boeuf:
- la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de neuf mois,
- la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de vingt et un mois.
3. Pour bénéficier de la prime spéciale:
a) tout animal faisant l'objet d'une demande est détenu par le producteur pour engraissement pendant une période à déterminer;
b) chaque animal est couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 2 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(14), comprenant toutes les informations pertinentes sur son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.
4. Lorsque, dans une région, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de neuf mois et de boeufs âgés de neuf à vingt mois, pour lesquels une demande a été introduite et qui répondent aux conditions applicables à l'octroi de la prime spéciale, dépasse le plafond régional prévu à l'annexe I, le nombre de tous les animaux éligibles en vertu des dispositions du paragraphe 2, points a) et b), par producteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
Aux fins du présent article, on entend par "plafond régional", le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et au titre d'une année civile, de la prime spéciale.
5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:
- sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger,
- lorsqu'ils font usage de cette faculté, décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits producteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux plus élevé qu'un nombre minimum fixé par l'État membre concerné.
6. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, pour les taureaux, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé par un poids carcasse minimal de 185 kilogrammes.
La prime est versée ou reversée aux producteurs.
Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer, en Irlande du Nord, un autre système d'octroi de la prime spéciale que celui qui est appliqué sur le reste de son territoire.
7. Le montant de la prime est fixé:
a) par taureau éligible:
- à 160 euros pour l'année civile 2000,
- à 185 euros pour l'année civile 2001,
- à 210 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes;
b) par boeuf éligible et tranche d'âge:
- à 122 euros pour l'année civile 2000,
- à 136 euros pour l'année civile 2001,
- à 150 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes.
8. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.
Sous-section 2
Prime à la désaisonnalisation