Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mars 2003
Sortie de vigueur : 28 juillet 2003

Participation de la Communauté à la convention

La participation de la Communauté à la convention est de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, la participation aux organes subsidiaires et le vote.

Quant à la participation de la Communauté à la convention, pour les fonctions administratives de la convention liées à la procédure CIP et à la notification d'exportation, la Commission, en tant qu'autorité désignée commune, agit, au nom de toutes les autorités nationales désignées, en étroite coopération et consultation avec les autorités nationales désignées des États membres.

Elle est notamment compétente pour la transmission des notifications d'exportation de la Communauté aux parties et aux autres pays, conformément à l'article 7, pour la transmission au secrétariat des notifications concernant les mesures de réglementation finale, conformément à l'article 10, pour la transmission des informations concernant d'autres mesures de réglementation finale, qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumises à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 11, tout comme pour la réception des informations que lui adresse en général le secrétariat. La Commission communique également au secrétariat les décisions de la Communauté concernant l'importation des produits chimiques soumis à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 12.

En outre, la Commission coordonne notamment les contributions de la Communauté concernant toutes les questions techniques ayant trait à la convention, la préparation de la conférence des parties, le comité d'études des produits chimiques et d'autres organes subsidiaires. Un réseau de rapporteurs des États membres est mis en place, en tant que de besoin, pour préparer les documents techniques tels que les documents d'orientation des décisions.

La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer une représentation appropriée de la Communauté au sein des différentes instances mettant en oeuvre la convention.

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