Règlement (CE) 304/2003 du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereuxAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 7 mars 2003
Sortie de vigueur : 28 juillet 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 28 janvier 2003
Date de publication au JOUE : 6 mars 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions8


1CJCE, n° C-178/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,…

— 

[…] 1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes s'oppose au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne sur le choix de la base juridique du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (2) (ci-après le «règlement304/2003» ou le «règlement»).

 

2Tribunal administratif de Limoges, 22 mars 2011, n° 1000884

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement304/2003 du 18 février 2003 : « 1. […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2014, n° 1402260

Annulation — 

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il aurait dû faire l'objet d'une demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, sur le fondement du règlement304/2003 dit « Dublin II » ;

 

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Version du 7 mars 2003 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux(4) instaure notamment un système commun de notification et d'information pour les exportations à destination des pays tiers de produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en raison de leurs effets sur la santé des personnes et sur l'environnement. Le règlement rend obligatoire l'application de la procédure internationale du "consentement informé préalable" (CIP) prévue par les dispositions non contraignantes des directives de Londres applicables à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international (directives de Londres) du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), telles que modifiées en 1989, ainsi que par le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides, tel que modifié en 1990, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(2) Le 11 septembre 1998, la Communauté a signé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (convention CIP). En même temps a été adoptée une résolution sur les dispositions provisoires, figurant dans l'acte final de la conférence diplomatique, qui instaure une procédure CIP provisoire basée sur le texte de la convention.

(3) Il convient que la Communauté prenne des mesures pour mettre en oeuvre les règles de la convention, y compris, en attendant l'entrée en vigueur de celle-ci, la procédure CIP provisoire, sans affaiblir en quelque manière que ce soit le niveau de protection de la population et de l'environnement garanti par le règlement (CEE) n° 2455/92 dans les pays importateurs.

(4) Pour servir ce même objectif, il convient également d'aller au-delà des dispositions de la convention à certains égards. L'article 15, paragraphe 4, de la convention autorise les parties à prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celle-ci et conformes au droit international.

(5) S'agissant de la participation de la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. La Commission devrait assurer cette fonction.

(6) Les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté devraient continuer de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substance ou contenus dans une préparation, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, devraient être soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou les deux catégories d'utilisation prévue(s) par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. En outre, ces mêmes règles devraient également s'appliquer aux produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP. Cette procédure de notification des exportations devrait s'appliquer aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou participent ou non à ses procédures. Les États membres devraient être autorisés à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en oeuvre de cette procédure.

(7) Les exportateurs et les importateurs devraient être tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l'évaluation de l'impact et de l'efficacité de ses dispositions.

(8) Les notifications des mesures de réglementation communautaires ou des États membres interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, en vue de leur intégration dans la procédure internationale CIP, qui seront adressées au secrétariat de la convention devraient être présentées par la Commission et devraient concerner les produits chimiques qui répondent aux critères spécifiques définis dans la convention. Si nécessaire, des informations complémentaires devraient être réclamées pour étayer ces notifications.

(9) Dans les cas où il ne doit pas y avoir notification des mesures de réglementation communautaires ou des États membres parce que les critères requis ne sont pas remplis, des informations concernant ces mesures devraient néanmoins être transmises au secrétariat de la convention ainsi qu'aux autres parties à la convention, au titre de l'échange de renseignements.

(10) Il est également nécessaire de faire en sorte que la Communauté prenne des décisions concernant l'importation dans la Communauté des produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale CIP. Ces décisions devraient être fondées sur la législation communautaire applicable et tenir compte des interdictions ou réglementations strictes établies par les États membres. S'il y a lieu, des modifications de la législation communautaire devraient être préparées.

(11) Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d'éviter les exportations non désirées parce que, par exemple, les pays importateurs n'ont pas fait connaître leurs décisions concernant l'importation ou n'ont pas réagi à des notifications d'exportation, aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et répondant aux critères requis par la convention ou relevant de la procédure internationale CIP ne devrait être exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention.

(12) Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides notamment, et en particulier ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées, et d'utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d'éviter la création de stocks impossibles à écouler.

(13) Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d'application de la convention. Néanmoins, il paraît logique que les articles qui renferment des produits chimiques susceptibles d'être libérés dans les conditions normales d'utilisation ou d'élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs des catégories d'utilisation définies dans la convention, ou qui sont soumis à la procédure internationale CIP, soient également soumis aux règles de notification des exportations. Par ailleurs, certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne devraient pas être exportés du tout. Les décisions visant à déterminer quels produits chimiques doivent être soumis à ce contrôle strict devraient être prises par le Conseil à la majorité qualifiée.

(14) Conformément à la convention, des informations concernant les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP devraient être fournies aux parties à la convention qui en feront la demande.

(15) Les règles communautaires en matière d'emballage et d'étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité devraient s'appliquer à tous les produits chimiques dangereux destinés à être exportés vers les parties et les autres pays, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec des exigences particulières des pays importateurs, compte tenu des normes internationales applicables.

(16) Afin de garantir l'application et le contrôle effectifs des règles, les États membres devraient désigner des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques couverts par le présent règlement. La Commission et les États membres ont un rôle essentiel à jouer, et devraient agir de manière ciblée et coordonnée. Les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction.

(17) Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. En particulier, une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales (ONG), dans le but de permettre à ces pays de mettre en oeuvre la convention.

(18) Afin de garantir l'efficacité des procédures, il convient que leur fonctionnement fasse l'objet d'un suivi régulier. À cet effet, les États membres devraient présenter à intervalles réguliers des rapports à la Commission qui, à son tour, fera régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(20) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) n° 2455/92,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: