Règlement (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 7 décembre 1992 |
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Date de publication au JOUE : | 12 décembre 1992 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) |
Décisions • 83
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[…] 10. Aux termes de son article 11, le règlement nº 3577/92 est entré en vigueur le 1er janvier 1993. […] (5) ° Règlement du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l' application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l' intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7).
Rejet —
[…] Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; Vu le code général des collectivités territoriales ;
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[…] Article 4, 2) du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime). 49 La délégation de service, mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, est un contrat de concession ayant pour objet la gestion d'un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales. […]
Commentaires • 18
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition modifiée de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article R243-29 du Code de la sécurité sociale
- SPE
- CHATILLON AUTOMOBILES
- Article L4221-3 du Code de la défense
- PREVOST SA
- ETABLISSEMENTS AGOSTINELLI
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 juin 2021, n° 20-18.193
- Article L224-12 du Code de la route
- GROUPE VETERINAIRE DU PORHOET
- Tribunal Judiciaire de Valence, Ch3 divorces contentieux, 17 décembre 2024, n° 23/00649
- Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2207573
- ATLAS (CLERMONT-FERRAND, 884605064)
- Article L1221-26 du Code du travail
- Article R*421-19 du Code de l'urbanisme
- SOGEBUL (POLIGNY, 341424984)
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1992