Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2019
Sortie de vigueur : 1 juillet 2019

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2019 et du 1er avril au 31 décembre 2019, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (29), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 400 kilogrammes tous les deux mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

b)

en utilisant des sennes (30), pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 210 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (31), pour un maximum de 5,5 tonnes par navire et par an;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (32), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 1,4 tonne par navire et par an.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d'un mois à l'autre lorsqu'une limite mensuelle est d'application. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d'engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d'engin, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois.

4.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2019, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher garantissant des taux élevés de survie est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

du 1er avril au 31 octobre 2019, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2100237
Annulation

[…] qui font partie des divisions CIEM 8a et 8b, entraînant la capture et la détention du bar européen (dicentrarchus labrax), l'arrêté attaqué méconnait le considérant 11 et l'article 10 (6) du règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020, le considérant 11 et l'article 11 (6) du règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 ainsi que le considérant 9 du règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 ; l'administration est tenue d'abroger cet arrêté sur le fondement de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il constitue un acte réglementaire ; […]

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