Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.   Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, et de l’article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, l’État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.   L’État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant la date qu’il a fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009 dans la première année d’application de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.

Un agriculteur dont l’exploitation est située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d’hectares qu’il déclare la première année d’application de la faculté prévue à l’article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qu’il déclare la première année d’application de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Un agriculteur dont l’exploitation est partiellement située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d’hectares situés dans cette région et qu’il déclare la première année d’application de cette faculté.

3.   La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 ne s’applique pas aux droits au paiement non accompagnés d’un nombre équivalent d’hectares admissibles reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

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