Le plan de production et de commercialisation comprend:
a)un programme de production d'espèces de capture ou d'élevage;
b)une stratégie de commercialisation pour adapter la quantité, la qualité et la présentation de l'offre aux exigences du marché;
c)les mesures à prendre par l'organisation de producteurs afin de contribuer à atteindre les objectifs énoncés à l'article 7;
d)des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de l'année;
e)les sanctions applicables aux membres qui contreviennent aux décisions adoptées pour mettre en oeuvre le plan concerné.
3. Les autorités nationales compétentes approuvent le plan de production et de commercialisation. Une fois approuvé, l'organisation de producteurs met immédiatement en œuvre le plan. 4. Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation et, dans ce cas, ils le soumettent pour approbation aux autorités nationales compétentes. 5. L'organisation de producteurs prépare un rapport annuel sur les activités qu'elle a menées en application du plan de production et de commercialisation et soumet ce rapport aux autorités nationales compétentes pour approbation. 6. Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020. 7. Les États membres effectuent des contrôles pour s'assurer que chaque organisation de producteurs s'acquitte des obligations prévues au présent article. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée. 8. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point b), les organisations de producteurs s'assurent, dans les plans de production et de commercialisation qu'elles soumettent en application du paragraphe 1 du présent article, que le débarquement des organismes marins de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne conduise pas au développement d'activités consacrées spécifiquement à la capture de ces organismes marins.Lorsqu'ils effectuent les contrôles visés au paragraphe 7 du présent article, les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs satisfassent à l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe.