Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   L'indication de la zone de capture ou de production conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c), consiste en les éléments suivants:

a)

dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom écrit de la sous-zone ou de la division figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, ainsi que le nom de cette zone dans des termes intelligibles pour le consommateur, ou une carte ou un pictogramme indiquant cette zone, ou, par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique du Nord-Est (zone de pêche 27 de la FAO) et la Méditerranée et la mer Noire (zone de pêche 37 de la FAO), le nom de la zone de pêche de la FAO;

b)

dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention des eaux d'origine dans l'État membre ou le pays tiers de provenance du produit;

c)

dans le cas des produits de l'aquaculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d'élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six mois.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise.

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