Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 avril 2020

1.  Les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles les groupements d'opérateurs établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a) 

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b) 

qu'ils représentent une part significative de l'activité de production et de l'une ou l'autre des activités de transformation et de commercialisation, ou des deux, concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture ou les produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c) 

qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

d) 

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

e) 

qu'ils soient en mesure de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 12;

f) 

qu'ils tiennent compte des intérêts des consommateurs;

g) 

qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM; et

h) 

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au Chapitre V.

2.  Les organisations constituées avant le 29 décembre 2013 peuvent être reconnues comme organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement pour autant que l'État membre concerné se soit assuré qu'elles respectent les dispositions du présent règlement relatives aux organisations interprofessionnelles.

3.  Les organisations interprofessionnelles reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement et sont tenues de respecter ses dispositions.

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