Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 avril 2020

1.  Outre les informations obligatoires requises en vertu de l'article 35, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques:

a) 

la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture;

b) 

la date de débarquement des produits de la pêche ou informations sur le port de débarquement des produits;

c) 

des informations plus détaillées sur le type d'engin de pêche, telle qu'elles figurent dans la liste de la deuxième colonne de l'annexe III;

d) 

en cas de produits de la pêche capturés en mer, l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture;

e) 

des informations environnementales;

f) 

des informations d'ordre éthique ou social;

g) 

des informations sur les techniques de production et les pratiques de production;

h) 

des informations sur le contenu nutritionnel du produit.

2.  Un code de réaction rapide (QR) indiquant une partie ou la totalité des informations visées à l'article 35, paragraphe 1, peut être utilisé.

3.  Les informations facultatives n'empiètent pas sur l'espace réservé aux informations obligatoires sur l'affichage ou l'étiquetage.

4.  Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée.



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