1. Outre les informations obligatoires requises en vertu de l'article 35, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques:
a) |
la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture; |
b) |
la date de débarquement des produits de la pêche ou informations sur le port de débarquement des produits; |
c) |
des informations plus détaillées sur le type d'engin de pêche, telle qu'elles figurent dans la liste de la deuxième colonne de l'annexe III; |
d) |
en cas de produits de la pêche capturés en mer, l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture; |
e) |
des informations environnementales; |
f) |
des informations d'ordre éthique ou social; |
g) |
des informations sur les techniques de production et les pratiques de production; |
h) |
des informations sur le contenu nutritionnel du produit. |
2. Un code de réaction rapide (QR) indiquant une partie ou la totalité des informations visées à l'article 35, paragraphe 1, peut être utilisé.
3. Les informations facultatives n'empiètent pas sur l'espace réservé aux informations obligatoires sur l'affichage ou l'étiquetage.
4. Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée.