Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, accompagnées de leur nom scientifique. Cette liste mentionne:

a)

le nom scientifique de chaque espèce, conformément au système d'information FishBase ou à la base de données ASFIS de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cas échéant;

b)

la dénomination commerciale:

i)

le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné;

ii)

le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.

2.   Toute espèce de poisson qui constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire peut être désignée sous la dénomination "poisson", à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

3.   Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

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