Règlement (UE) 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 25 avril 2020 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 11 décembre 2013 |
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Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2013 |
Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n ° 1184/2006 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil |
Décisions • 18
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-24.368, Inédit
Cassation —
[…] AUX MOTIFS QUE « l'OP Pêcheurs d'Aquitaine est une société de coopérative maritime reconnue comme organisation de producteurs (OP) ; elle reçoit à ce titre partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche par l'autorité administrative, sous la forme de sous-quotas dont elle doit assurer la meilleure utilisation sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement CE 104/ 2000 du conseil du 17 décembre 1999 abrogé et remplacé par le règlement 1379/ 2013. […]
2. Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2016, n° 1502407
Annulation —
[…] — les conditions pour qu'un Etat membre puisse, comme en l'espèce, rendre obligatoire des décisions d'une organisation interprofessionnelle à des non-adhérents comme l'OP Vendée sont fixés par le règlement UE n°1379/2013 du 11 décembre 2013 ;
3. ADLC, Avis 15-A-19 du 16 décembre 2015 relatif aux effets sur la concurrence du mécanisme de répartition des quotas de pêche en France
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[…] 10 Règlement (UE) N° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224. 7
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2013