Article 8 - Notifications d'exportation transmises par des parties et d'autres pays


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2008
Sortie de vigueur : 29 janvier 2010

1.   Les notifications d'exportation adressées à la Commission par l'autorité nationale désignée d'une partie ou l'autorité compétente d'un autre pays, concernant l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées dans la base de données de la Commission, accessible par voie électronique.

La Commission accuse réception de la première notification d'exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays.

L'autorité nationale désignée de l'État membre destinataire du produit importé reçoit une copie de toute notification reçue, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

2.   Au cas où les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d'exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d'autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à la Commission, accompagnées de toutes les informations disponibles.

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