Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les autorités compétentes tiennent, pendant au moins cinq ans, des registres des contrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, dans lesquels sont indiqués en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des registres de toutes mesures correctives prises au titre de l’article 9, paragraphe 6.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

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