Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement procèdent à des contrôles pour vérifier si les utilisateurs se conforment aux obligations qui leur incombent au titre des articles 4 et 7 du présent règlement, en tenant compte du fait que la mise en œuvre par l’utilisateur d’une bonne pratique en matière d’accès et de partage des avantages, reconnue au titre de l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement ou au titre de l’article 20, paragraphe 2, du protocole de Nagoya, est susceptible de réduire le risque de non-conformité de la part de l’utilisateur.

2.   Les États membres veillent à ce que les contrôles effectués conformément au paragraphe 1 soient effectifs, proportionnés et dissuasifs et permettent de détecter les cas de non-respect du présent règlement par des utilisateurs.

3.   Ces contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués:

a)

conformément à un plan révisé périodiquement, élaboré suivant une approche fondée sur les risques;

b)

lorsqu’une autorité compétente dispose d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations fondées émanant de tiers, quant au non-respect du présent règlement par un utilisateur. Une attention particulière est accordée aux éléments communiqués par des pays fournisseurs.

4.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent comprendre l’examen:

a)

des mesures prises par un utilisateur pour faire preuve de la diligence nécessaire conformément à l’article 4;

b)

des documents et des registres attestant qu’il a été fait preuve de la diligence nécessaire, conformément à l’article 4, en ce qui concerne des activités liées à une utilisation spécifique;

c)

des cas dans lesquels un utilisateur a été contraint de faire des déclarations au titre de l’article 7.

Des contrôles sur place peuvent aussi être effectués, le cas échéant.

5.   Les utilisateurs offrent toute l’assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1.

6.   Sans préjudice de l’article 11, lorsque des manquements sont détectés à la suite des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente notifie à l’utilisateur un avis précisant les mesures correctives qu’il doit prendre.

En fonction de la nature des manquements, les États membres peuvent également prendre des mesures provisoires et immédiates.

Décision0

Commentaire1


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 31 août 2016

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 ne s'est pas prononcé sur les articles 9, 10 et 37 qui citent expressément les brevets. Là aussi L'exclusion de la brevetabilité Article 9 Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu' […]

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