1. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, sont interdites à l'importation des produits visés à l'article 1er:
- la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
2. Le contingent tarifaire prévu au protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes, annexé à la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté prévu à l'article 136 du traité, est supprimé.
6 L' article 21, paragraphe 2, du règlement supprime le contingent annuel d' importation de bananes en franchise de droit de douane dont bénéficiait la République fédérale d' Allemagne en vertu du protocole annexé à la convention d' application relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer à la Communauté prévue à l' article 136 du traité. […]
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