Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation fournissent à un DCT, à sa demande, un accès transparent et non discriminatoire à leurs flux de transaction; pour l’accès à un tel flux, ils peuvent exiger du DCT demandeur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.

Les DCT fournissent aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation un accès transparent et non discriminatoire à leur système de règlement de titres; pour cet accès, ils peuvent exiger une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.

2.   Lorsqu’une partie demande l’accès à une autre partie conformément au paragraphe 1, cette demande est traitée rapidement et une réponse est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois.

3.   Le destinataire de la demande ne peut refuser l’accès qu’au cas où celui-ci affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.

Si une partie refuse l’accès, elle communique par écrit à la partie qui a demandé l’accès tous les motifs de son refus, fondés sur une évaluation exhaustive des risques. En cas de refus, la partie qui a demandé l’accès a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente de la partie qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), examinent dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmettent à la partie qui a demandé l’accès une réponse motivée.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès consulte l’autorité compétente de la partie qui a demandé l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, elle peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus d’accès est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint à la partie concernée d’accorder l’accès à ses services dans un délai de trois mois.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 3 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles standard aux fins des procédures visées aux paragraphes 2 et 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision0

Commentaire1


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[…] « Les articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 et L. 532-47 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

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