Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2007

1.   Les denrées alimentaires visées en annexe ne sont pas mises sur le marché lorsqu’elles contiennent un contaminant mentionné à ladite annexe à une teneur qui dépasse la teneur maximale prévue dans celle-ci.

2.   Les teneurs maximales visées en annexe s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires concernées, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.

Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2003566
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 189-2020 du préfet de la Dordogne du 16 juin 2020 autorisant l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) à réaliser des pêches expérimentales sur l'espèce silure au droit des trois barrages de Bergerac, Tuillières et Mauzac, sur la rivière Dordogne, dans le cadre d'une étude visant à évaluer la sélectivité des engins de pêche et l'impact de l'espèce silure sur la migration des espèces alose, lamproie et saumon ; 2°) d'enjoindre au préfet de prononcer l'interdiction de la consommation des silures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

 Lire la suite…
  • Pêche·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Poisson·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Espèce·
  • Barrage·
  • Risques sanitaires·
  • Public

2Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2014, n° 1403033
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais visés à l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Sénégal·
  • Inspection vétérinaire·
  • Justice administrative·
  • Mercure·
  • Lot·
  • Agro-alimentaire·
  • Forêt·
  • Producteur·
  • Agriculture·
  • Refus

3Tribunal administratif de Rouen, 29 octobre 2014, n° 1403661
Rejet

[…] PCJA : 54-035-03-03-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

 Lire la suite…
  • Cadmium·
  • Moule·
  • Concentration·
  • Lot·
  • Destruction·
  • Administration·
  • Agro-alimentaire·
  • Agriculture·
  • Atteinte·
  • Vétérinaire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0