Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2007
Sortie de vigueur : 6 juin 2007

1.   Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

ii)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

iii)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

b)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe V, l’autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Décisions14


1CJUE, n° C-585/13, Arrêt de la Cour, Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre Conseil de l'Union européenne, 5 mars 2015

[…] Les articles 8 à 10 du règlement no 423/2007 énoncent diverses hypothèses dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés.

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2CJUE, n° C-200/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 26 février 2015

[…] La mission incombant au Conseil doit aussi être considérée au regard de l'arrêt Kadi II (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518) et, en particulier, […] Le point 118 de cet arrêt indique clairement que ces obligations sont des «garanties procédurales»; elles doivent donc être des formes substantielles au sens de l'article 263 TFUE. […]

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3CJUE, n° C-585/13, Demande (JO) de la Cour, 19 novembre 2013

[…] EIH n'a pas manqué d'apporter des preuves des autorisations au titre des articles 8 à 10 du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (1), ou suffisamment de preuves des autorisations au titre de l'article 21 du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil (2) pour des opérations qui ont eu lieu après le 2 septembre 2010.

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