Aux seules fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies; |
b) |
«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale; |
c) |
«biens», notamment les articles, matières et équipements; |
d) |
«technologies», notamment les logiciels; |
e) |
«investissement», l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entreprise, y compris l’acquisition en totalité de ces entreprises et l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif; |
f) |
«activités de courtage», les activités de personnes, d’entités et de partenariats, agissant en tant qu’intermédiaires, qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies; |
g) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
|
h) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
i) |
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
j) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
k) |
«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Cet article constitue la seconde partie d'une étude sur la portée de règlements européens dans des affaires relatives aux sanctions économiques à l'encontre de l'Iran et porte sur un arrêt récent de la Cour de cassation relatif à l'impact des sanctions économiques européennes en droit interne. […]
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