Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2007
Sortie de vigueur : 6 juin 2007

Par dérogation à l’article 7 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV ou V au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation souscrit par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV et V pour effectuer un paiement;

ii)

le contrat, l’accord ou l’obligation ne favoriserait pas la fabrication, l’achat, la vente, le transfert, l’exportation, l’importation, le transport ou l’utilisation des biens et des technologies énumérés aux annexes I et II, et

iii)

le paiement n’enfreindrait pas l’article 7, paragraphe 3;

b)

si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification; et enfin

c)

si l’article 7, paragraphe 2, s’applique, l’État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission les éléments établis par son autorité compétente et son intention d’accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation.

Décisions12


1CJUE, n° C-585/13, Arrêt de la Cour, Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre Conseil de l'Union européenne, 5 mars 2015

[…] L'article 9 du règlement no 423/2007 prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme inscrit au titre d'un contrat, d'un accord ou d'une obligation souscrit par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de son inscription. L'autorité compétente concernée doit établir l'utilisation des fonds et notifier son intention d'accorder une autorisation au comité des sanctions ou aux autres États membres et à la Commission européenne, selon que la personne, l'entité ou l'organisme a été désigné par le Conseil de sécurité ou non.

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2CJUE, n° C-200/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 26 février 2015

[…] La réglementation a également énoncé un certain nombre de dérogations limitées aux obligations de gel des avoirs, en particulier à l'article 9 du règlement no 423/2007, à l'article 20, paragraphe 6, de la décision 2010/413, à l'article 18 du règlement no 961/2010 et à l'article 25 du règlement no 267/2012. Chacune de ces dispositions permet en substance aux autorités nationales d'autoriser le déblocage des avoirs gelés pour réaliser un paiement dû par une personne, une entité ou un organisme repris dans la liste, au titre d'une obligation souscrite ou née avant la date à laquelle il a été inscrit sur la liste, et qui ne favorise aucune opération portant sur des biens et des technologies liés à la prolifération nucléaire ou à une autre activité interdite.

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3CJUE, n° C-548/09, Arrêt de la Cour, Bank Melli Iran contre Conseil de l'Union européenne, 16 novembre 2011

[…] 10 Les articles 8 et 9 du règlement n° 423/2007 prévoient la possibilité de débloquer certains fonds pour permettre l'exécution d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, ou encore en vue du paiement d'une dette échue.

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