1. Avant de mettre sur le marché un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique, tout opérateur qui produit, prépare, stocke, ou importe d'un pays tiers des produits au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ou qui met de tels produits sur le marché:
a) |
notifie son activité aux autorités compétentes de l'État membre où celle-ci est exercée; |
b) |
soumet son entreprise au système de contrôle visé à l'article 27. |
Le premier alinéa s'applique également aux exportateurs qui exportent des produits fabriqués conformément aux règles de production fixées dans le présent règlement.
Lorsqu'un opérateur sous-traite l'une de ses activités à un tiers, cet opérateur est néanmoins assujetti aux exigences visées aux points a) et b) et les activités sous-traitées sont soumises au système de contrôle.
2. Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent article les opérateurs qui revendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, à condition qu'ils ne produisent pas, ne préparent pas, n'entreposent pas ailleurs qu'au point de vente ou n'importent pas d'un pays tiers ces produits ou n'aient pas sous-traité ces activités à un tiers.
3. Les États membres désignent une autorité ou agréent un organisme habilité à recevoir les notifications.
4. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui se conforme aux règles du présent règlement et qui s'acquitte d'un droit raisonnable à titre de participation aux dépenses de contrôle ait le droit de relever du système de contrôle.
5. Les autorités et organismes de contrôle tiennent une liste actualisée des noms et adresses des opérateurs soumis à leur contrôle. Cette liste est mise à la disposition des parties intéressées.
6. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, adopte des modalités d'exécution en vue de fournir des précisions sur la procédure de notification et de soumission au système de contrôle visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les informations figurant dans la notification visée au paragraphe 1, point a) du présent article.
A titre d'exemple, la dispense de notification aux autorités compétentes pour les opérateurs revendant directement au consommateur – prévue par l'article 28 du règlement n° 834/2007 – ne figure plus dans la proposition envisagée.
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