Article 23 - Utilisation de termes faisant référence à la production biologique


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Sortie de vigueur : 10 octobre 2008

1.   Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que «bio» et «éco», employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d'étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci.

L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

2.   L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 n'est autorisée en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique.

En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement est interdite.

3.   L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 est interdite pour un produit dont l'étiquetage ou la publicité doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM, conformément aux dispositions communautaires.

4.   En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés:

a)

dans la dénomination de vente à condition que:

i)

la denrée alimentaire transformée soit en conformité avec l'article 19;

ii)

au moins 95 % en poids, de ses ingrédients d'origine agricole soient biologiques;

b)

uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que la denrée alimentaire soit en conformité avec l'article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d);

c)

dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination de vente, à condition que:

i)

l'ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche;

ii)

qu'il contienne d'autres ingrédients d'origine agricole qui soient tous biologiques;

iii)

la denrée alimentaire soit en conformité avec l'article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d).

La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.

Si les points b) et c) du présent paragraphe s'appliquent, les références au mode de production biologique ne peuvent apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques et la liste des ingrédients indique le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients d'origine agricole.

Les termes et l'indication du pourcentage visée à l'alinéa précédent apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article.

6.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut adapter la liste des termes figurant en annexe.

Décisions24


1CJUE, n° C-289/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kamin und Grill Shop GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 8 juin 2017

[…] ( 6 ) Dans l'arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C-137/13, EU:C:2014:2335), la Cour s'est prononcée sur la licéité d'ajouts à une boisson biologique, ce qui nécessitait une interprétation de l'article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement no 834/2007 (JO 2008, L 250, p. 1) ; dans le cadre de son raisonnement, la Cour a mentionné les considérants 3, 5, 22 et 25, ainsi que les articles 6, 19, 21 et 23 du règlement no 834/2007. […]

 Lire la suite…
  • Protection des consommateurs·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Règlement·
  • Produit biologique·
  • Système de contrôle·
  • Détaillant·
  • Consommateur·
  • Opérateur·
  • Vente

2Tribunal administratif de Nice, 14 novembre 2017, n° 1501826
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] s'agissant de l'opposition d'une mention précisant que le produit n'est pas issu de la production biologique : l'administration méconnaît le principe de proportionnalité en fondant sa décision au visa de l'article 23 du CE n° 834/2007 ; les fertilisants ne sont pas concernés par la protection du terme « bio » applicable aux seuls produits couverts par le règlement CE n° 834/2007 ; l'utilisation du terme biologique et de ses préfixes « bio » et « éco » est libre pour la commercialisation des fertilisants ; le produit « Bio-Rex » qui a une origine 100 % naturelle et qui est admis à être utilisé comme fertilisant dans l'agriculture biologique, […]

 Lire la suite…
  • Agriculture biologique·
  • Métal lourd·
  • Étiquetage·
  • Produit biologique·
  • Règlement·
  • Engrais·
  • Pratiques commerciales·
  • Production·
  • Utilisation·
  • Terme

3CJUE, n° C-815/19, Arrêt de la Cour, Natumi GmbH contre Land Nordrhein-Westfalen, 29 avril 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Agriculture et pêche – Production biologique et étiquetage des produits biologiques – Règlement (CE) no 834/2007 – Article 19, paragraphe 2 – Articles 21 et 23 – Règlement (CE) no 889/2008 – Article 27, paragraphe 1 – Article 28 – Annexe IX, point 1.3 – Transformation des denrées alimentaires biologiques – Ingrédients non biologiques d'origine agricole – Algue lithothamnium calcareum – Poudre obtenue à partir de sédiments de cette algue, nettoyés, broyés et séchés – Qualification – Utilisation dans les denrées alimentaires biologiques aux fins de leur enrichissement en calcium – Autorisation – Conditions »

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Protection des consommateurs·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Généralités·
  • Algue·
  • Denrée alimentaire·
  • Règlement·
  • Calcium·
  • Minéral
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1

Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion