1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que «bio» et «éco», employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d'étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci.
L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
2. L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 n'est autorisée en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique.
En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement est interdite.
3. L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 est interdite pour un produit dont l'étiquetage ou la publicité doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM, conformément aux dispositions communautaires.
4. En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés:
a) |
dans la dénomination de vente à condition que:
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b) |
uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que la denrée alimentaire soit en conformité avec l'article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d); |
c) |
dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination de vente, à condition que:
|
La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.
Si les points b) et c) du présent paragraphe s'appliquent, les références au mode de production biologique ne peuvent apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques et la liste des ingrédients indique le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients d'origine agricole.
Les termes et l'indication du pourcentage visée à l'alinéa précédent apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article.
6. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut adapter la liste des termes figurant en annexe.