1. Lorsqu'un terme est utilisé dans les conditions visées à l'article 23, paragraphe 1:
a) |
le numéro de code visé à l'article 27, paragraphe 10, de l'autorité ou de l'organisme de contrôle dont dépend l'opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation figure également sur l'étiquette; |
b) |
le logo communautaire visé à l'article 25, paragraphe 1, concernant les denrées alimentaires préemballées figure également sur l'emballage; |
c) |
lorsque le logo communautaire est utilisé, une indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure également dans le même champ visuel que le logo et prend l'une des formes suivantes, le cas échéant:
|
L'indication «UE» ou «non UE» peut être remplacée ou complétée par le nom d'un pays dans le cas où toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays.
En ce qui concerne l'indication susmentionnée, les ingrédients présents en petite quantité en poids peuvent ne pas être pris en compte pour autant que leur quantité totale n'excède pas 2 % de la quantité totale en poids de matières premières d'origine agricole.
L'indication «UE» ou «non UE» susmentionnée ne doit pas apparaître dans une couleur, un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la dénomination de vente du produit.
L'utilisation du logo communautaire visé à l'article 25, paragraphe 1, et l'indication visée au premier alinéa sont facultatives pour les produits importés de pays tiers. Toutefois, lorsque l'étiquette porte le logo communautaire visé à l'article 25, paragraphe 1, l'indication visée au premier alinéa figure également sur l'étiquetage.
2. Les indications visées au paragraphe 1 sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
3. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission fixe des critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition et la taille des indications visées au paragraphe 1, points a) et c).